Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
Pour vérifier votre situation, contactez-nous
Je ne connais pas une victime qui n’ait à se plaindre, malheureusement, des conditions dans lesquelles se déroulent les expertises médicales.
La plupart du temps, la plainte s’exprime sur le déroulé de la réunion d’expertise elle-même.
Mais, trop souvent encore, les modalités de convocation, et la place accordée dans la programmation de la date d’expertise aux médecins de compagnie, suscitent de légitimes indignations des victimes.
Ainsi, cette affaire dans laquelle l’accedit est fixé, les parties, représentées par leur avocat, dûment convoquées.
La victime que nous représentons prépare ainsi son expertise : elle rencontre un médecin conseil, et prépare avec son avocat le contenu de l’expertise.
Moins de 3 semaines avant la réunion, le médecin expert judiciaire nous contacte pour nous informer d’un report, décidé entre lui et le médecin de l’assureur, au motif que ledit médecin n’ayant pas reçu de son avocat la convocation, il n’était pas en mesure de se rendre à l’expertise.
Voici, anonymisé, le courrier adressé par notre cabinet au médecin expert :
« Je fais suite à l’appel de ce jour du Docteur C., sapiteur psychiatre, m’informant reporter les opérations d’expertise prévues le ….. prochain à une date ultérieure.
Elle m’a en effet indiqué avoir été contactée par le médecin conseil de la compagnie X qui, n’ayant pas reçu la convocation, n’est pas disponible à cette date.
Le report ainsi accordé malgré mon opposition me heurte, juridiquement et éthiquement, pour les raisons suivantes :
– En matière judiciaire, chaque partie est représentée par son avocat et non par un médecin conseil,
– Sauf erreur, le conseil d’X a bien été convoqué mais aurait oublié de saisir le médecin conseil de sa cliente,
– Je n’ai pas été destinataire d’une demande de renvoi de mon confrère, seul représentant officiel de la compagnie X dans cette phase judiciaire.
Sur le fond, et quand bien même le conseil d’X aurait en effet omis de transmettre la convocation, l’acceptation pure et simple du report demandé est éthiquement choquant en ce que :
– La décision ordonnant l’expertise a été rendue le [] avril 2017, …,
– La réunion d’expertise décidant de l’avis sapiteur psychiatrique est en date du [] septembre 2017,
– L’expert titulaire a reçu un rappel de mission par ordonnance du magistrat chargé des expertises le [] (rappelant le délai initial du [].11.2017),
– La victime a répondu présente à toute demande de convocation et s’est ainsi organisée pour pourvoir à son assistance par son conseil et un médecin de recours.
L’ancienneté de cette affaire, les diligences de la victime, la convocation régulière des parties par l’intermédiaire de leur avocat constitué, et surtout la circonstance que la compagnie X dispose en permanence de plusieurs dizaines de médecins conseils susceptibles d’intervenir, autoriserait largement les experts au maintien de l’accedit du [] juillet prochain.Prétendre le contraire ne pourrait que s’interpréter, légitimement, par la victime, comme une faiblesse dans le respect des principes généraux de la procédure civile et, de façon plus générale, serait de nature à ternir l’image d’une bonne administration de la justice.
Je vous demande donc de maintenir l’accedit du [] juillet prochain.
Compte-tenu de l’échange contraire que j’ai pu avoir avec le Docteur C,, Le Président du Tribunal de Grande Instance me lit en copie.
Bien évidemment, mon client sera attentif à la décision prise, »
Que croyez-vous que fit le médecin expert sapiteur ? Sans attendre l’avis du Président du Tribunal, il adressa donc la nouvelle convocation reportant l’expertise !
De plus fort, cet expert, pourtant judiciaire, exprimait très clairement au motif de sa nouvelle convocation : en raison de « l’indisponibilité des parties » …
Bien évidemment, je ne pouvais rester sans réagir à la fausseté de ce motif, la victime étant parfaitement disponible…affaire à suivre, mais pour le moment, à chacun de juger…
L'auteur de cet article :
Me Hervé Gerbi, Avocat fondateur et Gérant.
Avocat à Grenoble, Maître Hervé GERBI est spécialisé en dommages et préjudices corporels, et en corporel du travail. Il est titulaire d’un diplôme de psychocriminalité (analyse criminelle).