Attention, le droit évolue vite, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas être vrai demain. Les articles présentés peuvent ne pas être totalement adaptés à votre situation ou à l’état du droit. Ils reflètent l’investissement de notre cabinet auprès des victimes.
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Un effondrement psychologique qui fait suite à un entretien, une brimade, un harcèlement, est susceptible d’être constitutif d’un accident du travail.

En revanche, lorsque l’étincelle, la flamme du travail, ne brûle plus, et que l’épuisement professionnel s’installe, le cadre juridique de l’accident du travail n’est pas adapté .

Le burn out, par son caractère progressif tiré d’une exposition prolongée au stress professionnel, relève alors du cadre de la maladie professionnelle.

A ce jour, peu de dépressions sont reconnues  comme maladie professionnelle.

En effet, la reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose:

  • soit qu’elle soit présumée car explicitement définie, sous certaines conditions, dans un tableau annexé au code de la sécurité sociale;
  • soit, si elle n’est pas mentionnée dans un tableau, qu’elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel et que la victime soit atteinte d’un taux d’incapacité de 25% (ou décédée).

 

L’épuisement professionnel ne relève pas du régime de la présomption et ne peut donc être retenu qu’à la double condition:

  • que la preuve d’un lien avec le travail habituel soit établie
  • que la victime soit atteinte d’un taux d’incapacité de 25% (ou décédée).

Il appartient au médecin conseil de la caisse de sécurité sociale de déterminer, conformément au barème annexé audit code, le taux d’incapacité de la victime.

Mais il appartient au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de donner un avis préalable à la caisse de sécurité sociale sur l’établissement , ou non, de ce lien de causalité entre les symptômes présentés et l’activité professionnelle habituelle du salarié.

Devant la complexité à établir le lien entre le syndrome d’épuisement professionnel et le travail, il était bon que la loi vienne compléter les textes du code de la sécurité sociale.

L’article L461-1 du code du travail dispose désormais, depuis la loi dite Rebsamen du 7 août 2015:

«Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Très attendu, le décret du 7 juin 2016 est venu précisé lesdites « modalités spécifiques ».

En réalité, il s’agit d’adjoindre aux membres du CRRMP la compétence d’un professeur des universités / praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Gageons que cette compétence particulière soit mise à profit pour une meilleure re-connaissance par les CRRMP des causes, expressions et conséquences du burn out…en attendant qu’enfin une loi entérine ce syndrome dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et facilite ainsi la reconnaissance de nombreuses victimes.